ANNEXE 1 COURRIER UNESCO 4 MAI 2011
ARTICLE 521-1
En vigueur depuis le 6 Octobre 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006.
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
ANNEXE N° 2 – COURRIER UNESCO DU 4 MAI 2011-05-04
ARTICLE 521-1 DU CODE PENAL - Gérard CHAROLLOIS
ARTICLE 521-1 DU CODE PENAL SUR LES COURSES DE CORRIDA et la « tradition locale ininterrompue » analysés par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Gérard CHAROLLOIS.
Code pénal (Partie Législative)
• Livre V - Des autres crimes et délits
• Titre II : Autres dispositions
• Chapitre unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 511-1.
Note juridique sur les « courses de taureaux » au regard de la jurisprudence :
Un récent arrêt confirmatif de la cour d’appel de Toulouse, prononcé le 20 janvier 2003, renforce une jurisprudence quasi-univoque et néanmoins tout à fait contestable d’un strict point de vue juridique.
L’article 521 du code pénal, héritier de l’article 453 de l’ancien code, incrimine et réprime le délit d’acte de cruauté envers les animaux apprivoisés ou tenus captifs. A titre d’exception, l’article prévoit un fait justificatif de l’acte de cruauté « pour les courses de taureaux lorsque existe une tradition locale ininterrompue ». Pour le législateur l’énoncé même d’un fait justificatif révèle qu’il range la corrida au nombre des actes de cruauté puisqu’une dérogation à la prohibition de ces actes a été expressément édictée à l’instigation des parlementaires des localités concernées par une pratique qui suscite de telles passions que les raisonnements des magistrats s’en trouvent un peu « altérés ».
Si pour ma part, je condamne sans réserve au nom du respect dû à toute souffrance et à tout être vivant, une activité ludique consistant à torturer jusqu’à la mort un animal, je veux ici tenter une analyse technique objective de la loi. Les tribunaux et la cour de cassation, régulatrice de la jurisprudence, doivent dire le Droit, non pas sans éthique et sans conscience, mais en faisant abstraction des convictions personnelles des magistrats. Les juridictions qui se sont prononcées jusqu’à ce jour ont manifestement fait œuvre un peu subjective et partisane de la corrida.
Ces juridictions ont été appelées à interpréter la loi et en particulier la proposition clé : « lorsque existe une tradition locale ininterrompue ». Un spectacle taurin pouvait-il être organisé en banlieue de Bordeaux (Floirac), alors que quelques décennies séparaient ce spectacle de la dernière corrida de Bordeaux ? Un club taurin peut-il légalement chercher à relancer les corridas à Toulouse, alors qu’il n’y a pas eu de tels « jeux » depuis 1976 ?
Les juges ont couvert la corrida en retenant que dans l’ensemble régional existait une tradition de tauromachie.
Leur raisonnement constitue une évidente dénaturation de la loi et de la notion « de tradition locale ininterrompue ». Il deviendrait évident, en retenant leur interprétation du texte, qu’entre Fréjus, dans le Var et Mont-de-Marsan, dans les Landes, les promoteurs de spectacles pourraient soutenir qu’existe une tradition locale ininterrompue et insusceptible de l’être dès lors qu’il suffirait de constater l’existence d’une corrida, dans une localité quelconque du tiers Sud de la France pour affirmer que la disposition légale ne peut pas jouer. La restriction perd tout sens et l’interprétation donnée par le juge toulousain retire à la prudence du législateur toute portée.
Si « local » veut dire « tiers Sud de la France », il n’y a plus à rechercher l’existence ou l’absence d’une interruption de la tradition. Il suffit que des corridas aient lieu à Nîmes pour en justifier à Toulouse ou partout ailleurs. « L’interruption » visée par la loi devient une condition impossible et la proposition « Lorsque existe une tradition locale ininterrompue » devient absurde. Le texte ne peut avoir de sens qu’en donnant à la notion de « local » sa portée littérale de « localité », d’agglomération puisqu’à défaut la prescription s’avère sans signification. Le législateur aurait écrit « les courses de taureaux sont autorisées dans le tiers Sud de la France ». Une corrida organisée à Nîmes constituerait, selon la jurisprudence ici critiquée, un témoignage de tradition ininterrompue, valable pour Agen, Toulon, Toulouse et Bordeaux. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse vide les termes de « local » et « d’ininterrompue » de tout sens. Il nie la portée du texte et aboutit à légaliser systématiquement la corrida partout, y compris dans des localités qui ont cessé d’en abriter depuis plusieurs dizaines d’années, ou même qui n’en ont jamais connues mais qui se situent vaguement dans le sud du pays. Or « local » n’est pas régional, surtout lorsque ladite région couvre un tiers du territoire national métropolitain. « Tradition ininterrompue » ne doit pas être méconnue. Si une activité délictueuse, considérée comme telle par le législateur lui-même, bénéficie d’un « fait justificatif », celui-ci doit être interprété conformément à la loi. Le fait justificatif n’existe que si « localement » existe une tradition « ininterrompue ». Lorsque dans une agglomération, voire un département, cesse pendant une trentaine d’années, la pratique des corridas, le juge doit en tirer les conséquences que la lettre et l’esprit du texte commandent. Faute de remplir les conditions prévues pour la constatation du fait justificatif, le délit de cruauté envers animal est caractérisé.
La présence « locale » d’amateurs de corrida relevée par le juge toulousain sans doute un peu conscient de son audace interprétative de la loi, ne saurait à elle seule réaliser la « persistance d’une tradition ininterrompue ». Il y a sans doute des amateurs de corrida à Paris, Lyon, Dijon ou Lille et le raisonnement de l’arrêt aboutirait à en déduire l’existence d’une tradition ininterrompue dans ces villes.
A terme, la cour de cassation devra bien opérer sa censure sur une jurisprudence négatrice de la loi en ce qu’elle vise à limiter les spectacles taurins, ce qu’ont voulu éviter les juges du fond au prix d’un manque de rigueur dans l’analyse du texte légal. Les juges ne pourront pas indéfiniment trancher comme si les mots de « locale » et « ininterrompue » ne figuraient pas dans le libellé de l’article 521 du code pénal. Ainsi, si nous pouvons attendre d’une évolution des mœurs et des manières une condamnation morale de la cruauté érigée en spectacle, si nous pouvons demander au législateur de modifier la loi afin de supprimer la dérogation des « courses de taureaux », nous devons demander au juge d’être impartial et rigoureux dans son raisonnement et en l’état du droit positif sanctionner la corrida lorsqu’elle se propose de s’implanter là où n’existe pas une « tradition locale ininterrompue ». En édictant « tradition locale ininterrompue », le législateur a visé le cas des localités où a existé une tradition, mais où celle-ci a été interrompue. A Toulouse la corrida a peut-être été pratiquée autrefois. Depuis une trentaine d’années cette agglomération n’a plus organisé de spectacles de cette nature. Sauf à nier les faits et les mots, les exigences légales ne sont plus réunies pour la tolérance de cette activité ludique localement. Il ne manque pas de « places » où sévit la corrida dans ce pays pour permettre aux organisateurs de spéculer sur le goût des foules pour les jeux sanglants.
Mr Gérard CHAROLLOIS, Convention Vie et Nature pour une Ecologie Radicale, FRANCBAUDIE, 24380 VEYRINES DE VERGT.
Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Périgueux
http://www.ecologie-radicale.org
ANNEXE N° 3 COURRIER UNESCO 4 Mai 2011
ARTICLE 227-24 DU CODE PENAL
ENFANTS SPECTATEURS ET ACTEURS
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
ANNEXE N° 4 COURRIER UNESCO 4 MAI 2011
COURRIEL GALGOS ETHIQUE EUROPE A MONSIEUR MITTERAND
24 Avril 2011
sp.ministre@culture.gouv.fr
OBJET : CORRIDA à INSCRIRE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L'INHUMANITE
Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication
NON LA TORTURE N’EST PAS NOTRE CULTURE
Vous avez jugé bon d’inscrire sous la pression des lobbyies corridesques une tradition de la torture qui est implantée en France depuis la fin du 19ème siècle mais n’a rien à voir avec la France des Lumières. Ignorant volontairement le fait que la torture des taureaux n’est pas une tradition ininterrompue sur le territoire français, avec cette inscription, vous mettez en danger l’équilibre des adultes et des enfants sensibles qui assistent à des spectacles d’une violence traumatisante comme le reconnaissent de nombreux docteurs et professeurs spécialistes de l’enfance. Cf.motion du Docteur Psychiatre Jean-Paul Richier signée par plusieurs dizaines de professionnels de la Psyché avec témoignages accablants de personnes ayant subi les traumatismes d’une corrida.
Par ailleurs, nous constatons avec étonnement que cette « nomination » s’est effectuée sans aucune concertation des organisations de protection animale et anti-corrida, sans aucun respect pour les Français sensibles à la cause des animaux.
Ce faisant, vous avez mécontenté les 70 à 80 % de Français horrifiés par la cruauté dont les taureaux sont les victimes dans certaines zones dites « taurines » de notre pays, ceci en contradiction totale avec le principe européen de l’animal « être sensible » et envers le fait que la corrida est interdite sur l’ensemble du territoire français hors exception taurine, tout simplement en raison de son atrocité et de l’incitation à la violence qu’elle représente.
Au moment où des élections délicates se préparent pour le parti que vous représentez à la Culture vous venez de donner un grand camouflet à tous ces Français en défendant autant des spectacles inhumains que des écoles de torturomachie où de jeunes enfants apprennent à tuer un veau à l’arme blanche, ce qui ne s’accomplit qu’avec de nombreux « étripages ». Contrairement à ce qu’a dit Monsieur Sébastien Castella dans Le Point du 7 août 2008, page 45 : « Quand le taureau sort bien, il devient mon partenaire, jamais mon ennemi. Tous les deux, on fait de l’art », le taureau n’a pas de partenaire, il n’a que des tortionnaires.
Nous avons en cours une pétition au Parlement Européen demandant entre autres une commission d’enquête sur les traumatismes subis par les enfants européens lors des corridas. Cette pétition, déposée sous le numéro 0348, a été signée par 69 organisations/associations européennes et par 16.000 signataires.
Notre association est signataire de la pétition en cours initiée par la plateforme internationale anti-corrida qui elle-même a déjà recueilli plus de 20.000 signataires (CRAC EUROPE, AYUDA ANIMALIS, CAS HOLLANDE).
A l’heure actuelle, une pétition est en cours demandant la présentation de Monsieur ZAPATERO devant la Cour Européenne pour complicité de maltraitance animale. Il serait judicieux d’envisager la même démarche pour notre ministre de la culture.
Pendant que l’Espagne avance dans la lutte anti corrida dans la naturelle avancée vers une Humanité plus évoluée, la France recule en cédant à la pression d’un lobby pseudo culturel qui n’a rien à envier aux civilisations les plus arriérées.
Les 68 organisations et les 16.000 personnes signataires de la pétition 0348 au Parlement Européen vous demandent tout simplement par respect pour leur humanité de retirer l’inscription de la culture torturomachique du Patrimoine culturel immatériel de la France où elle n’a rien à y faire.
Un seul slogan unit toutes les personnes qui aujourd’hui se manifestent et se manifesteront demain avec encore plus de force :
NON LA TORTURE N’EST PAS NOTRE CULTURE.
Un gouvernement éclairé ne peut œuvrer pour SAUVEGARDER une CULTURE de la TORTURE, il ne peut qu’abolir une telle monstruosité.
Bien tristement,
Joëlle PELLEGRIN OLDENBOURG
Présidente co-fondatrice GALGOS ETHIQUE EUROPE
Signataires de la charte GEE pour le respect des animaux
http://galgos-ethique-europe.over-blog.org/pages/LISTE_DES_ASSOCIATIONSREFUGESBENEVOLES_PERRERAS_SIGNATAIRES_DE_LA_CHARTE_GEE-1502885.html
PETITION 0348-10 AU PARLEMENT EUROPEEN
« Le droit de tout citoyen européen de voir
la législation européenne de protection animale
appliquée, actualisée et renforcée
au niveau européen et dans les Etats membres. »
Demande de création
– d'une commission d'enquête (notamment sur les traumatismes subis par les citoyens et les enfants européens lors des corridas) ;
– d'un observatoire européen de la condition animale ;
– de structures spécifiques à la condition animale au niveau européen et dans les Etats membres aux fins de protéger les citoyens traumatisés et choqués par le sort que subissent les animaux en Europe.
– Révision du principe d’Ethique pour qu’il prime sur les notions de souveraineté nationale, divertissements, tradition…
Organisations signataires de la pétition 0348 au Parlement Européen
http://galgos-ethique-europe.over-blog.org/article-signataires-de-la-petition-au-parlement-europeen-0348-72354575.html
16000 signataires individuels pétition 0348
http://6683.lapetition.be
ANNEXE N° 5 COURRIER UNESCO 4 MAI 2011
VIDEOS POUR DECOUVRIR LA CORRIDA
SANGRE EN LA ARENA
Film de Orlando BELIS, 2008
http://www.youtube.com/watch?v=h0eoiGSOVhM
ALINEA 3, film de Jérôme LESCURE, 2007
Partie 1
http://www.dailymotion.com/video/x2pav1_alinea-3-sur-la-corrida-partie-1_animals
Partie 2
http://www.dailymotion.com/video/x2pbkk_alinea-3-sur-la-corrida-partie-2_animals
A TWO HOUR KILLING
http://www.dailymotion.com/video/x5wsgf_a-twohour-killing-fr_animals
ENFANCE ET BANALISATION DE LA VIOLENCE
ENFANCE EN DANGER
TV7 PROVENCE
ECOLES DE TAUROMACHIE POUR ENFANTS – LA TORTURE CA S'APPREND – 2009
http://www.tv7provence.com/magazine/emissions/la-torture-ca-sapprend
APPRENDRE A TUER, Pablo KNUDSEN, 2006/2007
http://www.youtube.com/watch?v=gX5egl11U_M
ANNEXE N° 6 COURRIER UNESCO 4 MAI 2011
Condamnation par la Cour Européenne des Droits de l’Homme
des violences sur animaux
Un parallèle doit être fait avec une récente décision de la Cour européenne des droits l’homme. Cette décision relative à la chasse à cour a considéré que « Les interdictions visent à éliminer, dans le cadre de la pratique d’un sport, la chasse et la mise à mort d’animaux d’une manière causant des souffrances et moralement condamnable» (souligné par nous) et ajoute que ces législations abolitionnistes « ont été introduites après d’amples discussions par les représentants de l’Etat démocratiquement élus sur les questions sociales et éthiques que soulève ce mode de chasse » (souligné par nous). Les requêtes des partisans de cette activité ont été déclarées irrecevables à l’unanimité des juges de la cour, le 15 décembre 2009
La corrida, fondée sur le même principe en ce qu’elle consiste en la mise à mort de façon cruelle d’un animal en lui causant des souffrances, ici à des fins de spectacle, est donc d’autant plus condamnable au plan moral qu’elle érige en plus ce type de pratique éthiquement inacceptable en spectacle censé susciter la réjouissance au contraire de la chasse à cour qui elle ne concernait qu’un nombre restreint d’intervenants. Par conséquent, cette pratique n’a d’aucune façon sa place parmi le patrimoine culturel de l’humanité par sa contrariété au principe édictées par les textes sauvegardant les droits de l’homme.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=859959&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
Katherine BOURLIASCOS
Juillet 2010
Copie de ce dossier à Mesdames, Messieurs
Monsieur Kishore RAO
Directeur du Centre Unesco du Patrimoine Mondial
7 Place de Fontenoy
75352 PARIS
k.rao@unesco.org
0145681559
Madame Deolinda RIBEIRO
Assitante Administrative Principale du Centre Unesco Patrimoine Mondial
d.ribeiro@unesco.org
0145682496
COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO
57 Boulevard des Invalides
75700 PARIS 07
Monsieur Jean AUDOUZE
Président Commission Nationale Française pour l’Unesco
Commissionfrance.unesco@diplomatie.gouv.fr
Monsieur William FABVRE
Secrétaire Général Commission Nationale Française pour l’Unesco
william.fabvre@diplomatie.gouv.fr
DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES - FRANCE
Monsieur Philippe BELLEVAL
Chef de la Direction Générale des Patrimoines
communication.dgpat@culture.gouv.fr
Madame Isabelle MARECHAL
Chef du Service du Patrimoine
isabelle.marechal@culture.gouv.fr
Département Pilotage Recherche et Politique Scientifique
Monsieur Pascal LIEVAUX
Coordination Mise en œuvre Convention Unesco pour la sauvegarde du P.C.I.
pascal.lievaux@culture.gouv.fr